C-26, r. 23 - Règlement sur les stages de perfectionnement des administrateurs agréés

Texte complet
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’administrateur stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre administrateur ou d’un groupe d’administrateurs.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 18, a. 3.01.